Le droit de grève, inscrit dans la Constitution et la loi du 13 juillet 1983, est un droit fondamental reconnu aux fonctionnaires. Défini par la jurisprudence comme la cessation concertée du travail pour la défense d’intérêts professionnels, il représente un levier essentiel pour les personnels. Cependant, l’exercice de ce droit n’est pas sans règles et sans spécificités, notamment au sein de l’Education nationale. Cet article vous guide sur les aspects juridiques et pratiques du droit de grève pour les enseignants.
Délai de prévenance
Le droit de grève peut être exercé en réponse à un mot d’ordre lancé par une organisation syndicale ayant déposé un préavis de grève cinq jours francs avant le début de la grève (délai légal).
Maîtres dans le 1er degré
Dans le 1er degré, le maître doit déclarer à l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant un mouvement de grève (comprenant au moins un jour ouvré) son intention d’y prendre part.
Maîtres dans le 2nd degré
Le maître n’est pas tenu à un délai de prévenance dans le 2nd degré.

Un droit encadré et limité dans le service public
Selon le Conseil d’Etat (7 juillet 1950), en l’absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires et d’organiser la nécessaire conciliation entre ce droit et la continuité du service public, élevée au rang de principe de valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1979.
Les chefs de services peuvent interdire à certains agents de faire grève. Ils peuvent prévoir un service minimum. Ils ne peuvent cependant pas prendre des mesures trop générales ayant pour effet de rendre l’exercice du droit de grève en pratique impossible.
Ils peuvent également réquisitionner (par LRAR ou lettre remise contre décharge) des maîtres grévistes en période d’examens, conformément à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, qui dispose qu’un fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». La légalité de cette réquisition peut cependant être contestée par un référé liberté.






