Le CSE : attributions et règles de fonctionnement

20/02/2018

Dans les établissements de 11 à 49 salariés

  • Les attributions sont globalement identiques à celles du fonctionnement des délégués du personnel (article L.2312- 5) :
  • Présentation des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise
  • Promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail + réalisation d’enquête en matière d’AT ou de MP ou à caractère professionnel
  • Consultation en cas de licenciement économique collectif ; sur le reclassement d’un salarié inapte (article 1226-2 et L.1226-10 mod.), sur les congés payés (article L.3141-16 mod.)
  • Ils peuvent saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales
  • Les bénéficiaires de ces mesures sont définis par l’article L.2312-6 : ce sont les salariés de l’entreprise, les travailleurs ( salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur), les salariés d’entreprise extérieures, les salariés temporaires.
  • Les réunions resteront mensuelles
  • Il faudra transmettre par note écrite au moins 2 jours avant la réunion, les questions
  • L’employeur aura 6 jours ouvrables pour transmettre sa réponse écrite
  • Celles-ci seront transcrites sur un registre spécial

(article L.2315-22)

 

Le droit d’alerte disparait pour ces élus ; l’exercice de leurs missions en matière de formation professionnelle

 

  • Ils bénéficient de dispositions particulières :
  • Exercice individuel de ces droits
  • Mise à disposition d’un local
  • Réunions collectives mensuelles (articles L.2315-19 à 22)

 

Dans les établissements de 50 salariés et +

Ses attributions reprennent celles des DP, du CE et du CHSCT ;

elles sont établies à partir de l’article L.2312-8 à L.2312-16  pour les

Attributions générales

  • Le CSE exerce les missions dévolues à celles des CSE – de 50 salariés(Cf. alinéa 8 :

« Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »

  • Il assure l’expression collective des salariés pour la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
  • à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise
  • à l’organisation du travail
  • à la formation professionnelle
  • aux techniques de production
  1. Alinéa 1.
  • Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise

Cf. Alinéa 2 et les 5 questions sur lesquelles le CE était déjà consulté

  • Il reprend des missions attribuées au CHSCT :
  • Analyse des risques professionnels
  • Contribution à l’accès des femmes à tous emplois, au maintien des personnes handicapées à tous emplois
  • Propositions et initiative dans les domaines de prévention des harcèlements

Champs de consultation

  • Ordre public : les domaines des 3 grandes consultations (article 2312-17)
  • Orientations stratégiques
  • Situation économique et financière
  • Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

Il est possible d’aménager ces consultations (contenu, périodicité -3 ans maximum-, modalités) par un accord d’entreprise ou, en l’absence de DP, par un accord avec le CSE (article L.2312-19) ; sans accord, elles resteront annuelles.

 

Articles R.2312-16/ R.2312-18

En l’absence d’accord prévu à l’article L.2312-19,.., l’employeur met à la disposition du CSE

en vue de la consultation sur la situation économique et financière

en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

les informations prévues aux rubriques xx de la base de données prévues à l’article R.2312-8.

 

Remarque DDT : dans le domaine de la politique sociale, ont été intégrées les grandes consultations du CHSCT, les informations relatives aux contrats précaires (article L.2312-26 –Sous § 3 – dispositions supplétives)

 

  • Autres domaines de consultation : les consultations ponctuelles (article 2312-37 et s)
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d’acquisition ; Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

Là encore, il sera possible d’aménager ces consultations (article L.2312-55)

 

Droits d’alerte (une sous-section y est consacrée)

  • Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (2312-59)
  • Alerte en cas de danger grave et imminent (2312-60)
  • Alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt (N.C.)
  • Droit d’alerte économique (2312-63)
  • Droit d’alerte sociale (2312-70)

 

  • Le CSE a la personnalité civile ; il gère son patrimoine ; il élabore un règlement intérieur
  • Il choisit un secrétaire et un trésorier parmi les titulaires (article L.2315-23).
  • En ce qui concerne les réunions :
    • Le suppléant ne pourra siéger qu’en l’absence du titulaire (article L.2314-1)
    • Il y aura au moins 6 réunions (de 50 à 299 salariés) ; 12 (300 salariés et +) article L.2315-27

Il sera possible de prévoir davantage de réunions par accord :

S’il y a un DS dans l’établissement, cet accord sera conclu en fonction de l’article L.2232-12 alinéa 1 (OS ayant recueilli + de 50% des suffrages exprimés ; ou 30% avec validation par référendum jusqu’au 1er mai 2018  ; à compter du 1er mai 2018, uniquement par accord majoritaire

S’il n’y a pas de DS, l’accord sera conclu entre l’employeur et le CSE, et adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation.

  • 4 de ces réunions porteront sur la santé, la sécurité, les conditions de travail
  • Il sera possible de tenir une réunion exceptionnelle à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves

 

Remarque service DDT : Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants. (Article L.2312-7)

 

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