Peut-on transférer le budget de fonctionnement vers le budget ASC?
Par une délibération, le CSE peut décider le transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC et réciproquement.
Quatre conditions sont à remplir
- existence d’un reliquat budgétaire ;
- délibération du CSE ;
- une fois l’exercice clos ;
- uniquement sur l’excédent annuel et dans la limite de 10% de l’excédent (articles L.2312-84 et L.2315-61).
Définition de l’excédent (ou reliquat) :
Le budget de fonctionnement du CSE est constitué de l’ensemble des ressources financières allouées au comité pour couvrir ses frais de fonctionnement (locaux, fournitures, formations, etc.) et est calculé en pourcentage de la masse salariale de l’entreprise (0,2% profs compris). Si à la fin de l’année, une partie du budget de fonctionnement n’a pas été utilisée, il est possible de transférer le reliquat (différence entre le versement employeur annuel et les dépenses annuelles) sur l’année suivante, sous certaines conditions.
Attention on ne fait pas la différence entre les dépenses annuelles et le budget global du CSE mais bien la différence entre les ressources de l’année et les dépenses de l’année pour obtenir le reliquat.
Le montant du transfert autorisé est limité à 10% du budget de fonctionnement annuel et ne peut être effectué que s’il a été voté en réunion du CSE.
Article R2315-31-1 du code du travail :
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.






