Accord de branche relatif au travail de nuit dans l’enseignement privé sous contrat
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels non-enseignants travaillant dans les établissements d’enseignement privés ayant majoritairement des classes sous-contrat avec l’État (contrat d’association ou contrat simple), dans le cadre de la loi n°59-1557 du 31.12.1959 modifiée, à l’exclusion des personnels dont l’horaire de travail est calculé uniquement par référence à celui d’un enseignant.
Les catégories visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels des services d’internat, de surveillance, d’entretien, de maintenance, d’accueil, d’animation et de sécurité.
Date d’application : 31 août 2007
Accord sur les équivalences de nuit dans l’enseignement privé sous contrat
La nature des activités des établissements, qui suppose des services d’internat, de surveillance, d’entretien, de maintenance, d’accueil, d’animation et de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d’organisation du travail indispensable. Le travail de nuit déjà mis en place dans les établissements, notamment ceux qui disposent d’un internat, devra prendre en compte les dispositions définies ci-après.
A ce titre, les durées maximales de travail sont appréciées :
- d’une part, au regard de la législation française, en tenant compte du rapport d’équivalence défini à l’article 1er du présent accord ;
- d’autre part, au regard du droit communautaire, en temps de présence, sans application du rapport d’équivalence.
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d’un horaire d’équivalence défini comme suit : 45 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l’application de la législation française sur la durée du travail.
Date d’application : 31 août 2007






