Lorsqu’un manquement professionnel justifie une sanction disciplinaire significative autre que l’avertissement ou le blâme, une procédure disciplinaire doit être mise en œuvre par l’administration. Cet article détaille les différentes phases de cette procédure, de son amorce par l’autorité académique à l’éventuel recours de l’enseignant, en passant par la nécessaire information de celui-ci, sa suspension à titre conservatoire et le déroulement du conseil de discipline.
L’initiative de la procédure disciplinaire
Elle est de la compétence de l’autorité académique, éventuellement sur saisine du chef d’établissement (en tant que supérieur administratif du maître).
L’information du maître

Le maître doit être informé dès le début de la procédure ; il doit pouvoir consulter intégralement son dossier (au moins 15 jours avant le conseil de discipline) et doit pouvoir répondre aux faits reprochés. Il doit pouvoir être accompagné de défenseurs et de témoins.
La suspension à titre conservatoire
Qui en est à l’initiative ?
En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, le maître peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement par l’autorité académique.
Un chef d’établissement ne peut pas prendre lui-même la décision d’exclure un maître de l’établissement sans commettre un abus de pouvoir.
Conséquences sur la rémunération du maître
La décision de suspension précise si le maître conserve, pendant le temps de la suspension, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit.
La quotité retenue ne pouvant être supérieure à la moitié de la rémunération. Le maître continue à percevoir la totalité du supplément familial.
Sauf en cas de poursuites pénales, l’autorité académique doit statuer sur la situation du maître dans un délai de quatre mois à compter de la prise d’effet de la décision de suspension. A défaut, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération à l’expiration de ce délai.
NB : le maître délégué ne peut être suspendu au-delà du terme de son contrat.
Si l’autorité académique n’a pas prononcé la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément ou n’a pu statuer à l’expiration du délai de quatre mois, le maître a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, auquel cas sa situation n’est réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction pénale est devenue définitive.
La procédure disciplinaire
Le maître est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours avant le conseil de discipline. Ce dernier doit se prononcer dans un délai d’un mois (en l’absence d’enquête administrative) ou de deux mois (si une enquête administrative est diligentée).
La CCMD/I/A doit rendre un avis motivé lors du conseil de discipline, mais c’est l’autorité académique qui prend la décision de la sanction.
Les voies de recours pour le maître
Il existe différentes sortes de recours administratif :
- Le maître peut exercer un recours gracieux (auprès de l’autorité rectorale) et/ ou un recours hiérarchique (ministériel) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
- Il peut également former un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de son affectation.
La traduction devant le conseil académique de l’Éducation nationale

Tout maître d’un établissement d’enseignement privé peut, sur la plainte de l’Etat ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l’Education nationale (CAEN) pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois. Cette disposition s’applique également aux chefs d’établissement du second degré.
Il peut recevoir un blâme ou être interdit temporairement ou définitivement d’exercer sa profession, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales. Le maître du premier degré privé peut être interdit de l’exercice de sa profession, selon la gravité de la faute commise, soit dans la commune, soit dans le département où il exerce.
Il peut faire appel (non suspensif) de la décision du CAEN devant le Conseil supérieur de l’éducation (CSE).






