Le cumul d’activités et de rémunération
Selon la loi du 13 juillet 1983, les agents de droit public consacrent « l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Sauf à obtenir une autorisation de cumul d’activités et de rémunération.
Activités interdites
La loi du 13 juillet 1983 interdit, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts. Un agent recruté par voie de concours en qualité de maître délégué peut cependant obtenir une dérogation pour continuer à exercer son activité privée pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement (prolongation possible pour une durée maximale d’un an).
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Activités autorisées
Il n’y a pas lieu de demander une autorisation de cumul pour exercer certaines activités qui font partie des libertés essentielles. Ainsi, maîtres contractuels et délégués peuvent librement :
- détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent (ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial) ;
- produire des œuvres de l’esprit dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et de l’obligation de discrétion professionnelle.
Les enseignants techniques, scientifiques et artistiques peuvent librement exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Attention, le juge a une lecture parfois restrictive concernant ces activités libérales :
- Un professeur d’enseignement théorique de dessin industriel en bâtiment dans un collège ne peut pas tenir un cabinet d’études en béton armé à usage des architectes et entrepreneurs (Conseil d’Etat, 23 juin 1982).
- Un professeur certifié de sciences et techniques économiques ne peut pas exercer la profession d’expert-comptable (Conseil d’Etat, 3 décembre 1986).
Par contre, les enseignants d’EPS peuvent donner des cours de natation (Conseil d’Etat, 8 novembre 1963) ou être masseurs-kinésithérapeutes (Conseil d’Etat, 1er juillet 1960) du moment que cette activité annexe ne devient pas une entreprise commerciale.
Activités susceptibles d’être autorisées
Selon la loi du 13 juillet 1983, « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
L’article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 donne la liste exhaustive des activités accessoires susceptibles d’être autorisées :
- Expertise et consultation ;
- Enseignement et formation ;
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
- Activité agricole ;
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
- Services à la personne ;
- Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.
L’encadrement de colonies de vacances ou de centres aérés pendant les périodes de congés est autorisé.
Création, reprise, poursuite d’activités au sein d’une entreprise
Une dérogation pour création ou reprise d’entreprise est possible pour une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise. Elle peut être renouvelée pour une durée maximale d’un an.
L’intéressé doit informer préalablement l’administration qui soumet sa déclaration à l’examen d’une commission de déontologie. Celle-ci s’assure que le cumul d’activités envisagé ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent et ne risque pas de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel l’agent est employé.
Demander une autorisation de cumul
Le maître doit demander le l’autorisation de cumul via le formulaire en ligne sur le serveur de son académie.
Le rectorat doit notifier sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il peut cependant, s’il estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, inviter l’intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu pour notifier sa décision est alors porté à deux mois. En l’absence de décision expresse écrite contraire dans ce délai de réponse l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.
Les maîtres à temps incomplet dont la quotité n’excède pas 70 % du temps complet ne sont pas soumis à l’obligation de demander l’autorisation d’exercer une activité privée lucrative mais ils doivent informer l’administration.
Possibilité de retrait de l’autorisation
L’autorisation de cumul n’est pas définitive : l’administration peut à tout moment s’opposer à la poursuite de l’activité autorisée.
Tel est le cas quand l’autorisation de cumul a été accordée alors que les conditions exigées par la réglementation n’étaient pas remplies. La décision est alors retirée avec effet rétroactif.
- Quand le non-respect des conditions réglementaires n’était pas intentionnel, l’administration peut retirer l’autorisation de cumul dans un délai de deux mois si elle était implicite, dans un délai de quatre mois si elle était explicite.
- Quand le non-respect des conditions réglementaires était intentionnel (cas de fraude), l’autorisation de cumul peut être retirée à tout moment. Le maître peut alors être amené à reverser les sommes perçues sans autorisation par voie de retenue sur le traitement. Il est également passible de sanctions disciplinaires.
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